C-81, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le curateur public

Texte complet
13. Le taux d’intérêt visé à l’article 57 de la Loi est déterminé comme suit au premier jour de chaque trimestre:
1°  en établissant la moyenne arithmétique simple du taux de base des prêts bancaires aux entreprises, tel qu’il est publié par la Banque du Canada le dernier mercredi de chacun des mois compris dans la période de 3 mois se terminant le deuxième mois du trimestre précédent;
2°  en arrondissant le résultat obtenu au paragraphe 1 à l’entier le plus près, la demie étant arrondie à l’entier inférieur;
3°  en majorant de 2% le résultat obtenu au paragraphe 2.
D. 361-90, a. 13.